L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) marque la fin d’un long combat de la République française pour ne pas appliquer les décisions et la jurisprudence communautaires. En effet tout ce que la France compte d’institutions et de politiciens s’était ligué, depuis 1992, pour tenter de préserver le monopole de la sécurité sociale dont pourtant notre pays avait avalisé l’abrogation par la signature de son président de l’époque, M. François Mitterrand.
Le plus préoccupant pour l’Union européenne était qu’un Etat membre refusât avec obstination d’appliquer les règles communes. C’était tout l’édifice communautaire, bâti pierre à pierre depuis 56 ans, qui menaçait de s’effondrer. Dès lors, la réaction de la Cour de justice, organe judiciaire suprême de l’Union était inévitable, même si elle a tardé.
Les juges de Luxembourg ne vivent pas dans une bulle ni sur une île déserte. Ils sont tous issus de leurs juridictions nationales avec lesquelles ils ont conservé des liens étroits et savent parfaitement ce qui se passe dans tous les pays de l’Union. A cet égard, ce qui se passait en France était particulièrement préoccupant puisque c’était la Cour de cassation, organe judiciaire suprême du pays, qui était à la tête du combat contre l’application du droit communautaire (et donc aussi du droit français, puisque tous les textes européens abrogeant le monopole de la sécurité sociale sont devenus, par transposition et depuis longtemps, des lois françaises). Il n’est pas indifférent à cet égard que l’avocat général de la Cour européenne, sur les conclusions duquel celle-ci s’est appuyée dans son arrêt, soit M. Yves Bot, ancien procureur de Paris.
La Cour européenne avait clairement et fermement dit le droit par son arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C‑293/98), condamnant la République française « pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives de 1992 », et par celui du 25 mai 2000 (affaire C‑50/99), définissant les régimes français de sécurité sociale comme des régimes professionnels, donc soumis à concurrence.
Or la Cour de cassation française campait sur un arrêt de 1996, donc largement antérieur aux arrêts ci-dessus, et refusait de prendre en compte la nouvelle jurisprudence créée par ces derniers.
Les juges de Luxembourg ont donc décidé d’en finir avec « l’exception française » et de frapper un grand coup. Comme souvent dans les grandes décisions judiciaires, c’est une affaire mineure qui en a fourni l’occasion. En l’occurrence il s’agissait d’une affaire de publicité déloyale opposant une caisse d’assurance maladie du régime allemand de sécurité sociale à une association de consommateurs. Le fait que cette caisse fût constituée sous la forme d’un organisme de droit public ne poursuivant aucun but lucratif mais un objectif exclusivement social en faisait un exemple parfait pour le cas français, où les caisses sociales se prévalent d’un tel statut, alors même qu’elles sont toutes de droit privé.
La Cour européenne a donc jugé qu’en dépit de son statut, la caisse allemande devait se voir appliquer la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ». Ce qui signifie qu’aux termes de cette directive toutes les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients.
Tranchons d’un mot les objections ridicules des défenseurs du monopole consistant à prétendre qu’il s’agit d’un cas allemand ne concernant pas la France. Les décisions de la Cour européenne concernent par définition tous les Etats de l’Union. C’est même la raison d’être de cette institution. Et c’est le principe fondamental de ce qu’on appelle la jurisprudence. Ainsi donc, dans toute l’Union européenne, les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises soumises à concurrence et elles ont non pas des assujettis mais des clients. C’est ce que nous affirmons depuis plus de vingt ans, en nous fondant sur les directives de 1992 qui l’indiquent clairement.
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 a été transposée dans le droit français par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi Chatel 2. La France ne peut désormais plus que se plier non seulement à la primauté du droit communautaire mais à ses propres lois. Le monopole de la sécurité sociale est bien mort. La liberté sociale est désormais la règle.
Dr Claude Reichman
Président du Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS).
Auteur: idlibertes
Profession de foi de IdL: *Je suis libéral, c'est à dire partisan de la liberté individuelle comme valeur fondamentale. *Je ne crois pas que libéralisme soit une une théorie économique mais plutôt une théorie de comment appliquer le Droit au capitalisme pour que ce dernier fonctionne à la satisfaction générale. *Le libéralisme est une théorie philosophique appliquée au Droit, et pas à l'Economie qui vient très loin derrière dans les préoccupations de Constant, Tocqueville , Bastiat, Raymond Aron, Jean-François Revel et bien d'autres; *Le but suprême pour les libéraux que nous incarnons étant que le Droit empêche les gros de faire du mal aux petits,les petits de massacrer les gros mais surtout, l'Etat d'enquiquiner tout le monde.
Fathia
4 août 2017C’est amusant d’entendre dire un systeme que tout lemonde nous envie?? il y a 20 surement. Aujourd’hui les cotisations augmentent les remboursements diminue sans parler des medocs que l’on ne rembourse plus. Les delais de carences s’allongent et pour se faire rembourser des IJ c’est une affaire d’etat. Alors merci Mr REICHMAN il est grand temps que le monopole tombe.
Olivier-Benoît GARAND
3 décembre 2014Où l’on revient sur le déjà fameux arrêt BBK … dont d’emblée je note que contrairement à ce qui entendu dans cet intéressant article, rien ne permet (hélas) d’extirper la suppression d’un quelconque monopole de notre sécurité sociale.
Personnellement, je n’attache aucune espèce de considérations aux propos (habituels) qui ne manqueront pas de surgir passé ce qui suit … J’y suis habitué, en tant qu’administrateur d’une fédération professionnelle, si tant est que l’on puisse s’habiter à cette sorte de mécompréhension des faits.
Notez d’emblée qu’en libéral je milite tout autant que l’auteur de cet article pour une ouverture de la protection sociale au marché, mais à la différence de ce dernier, je la souhaite inscrite dans une réforme institutionnelle de plus grande envergure. Passons …
L’arrêt BBK se prononce sur le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ainsi que sur la portée que le législateur de l’Union européenne confère à la notion de professionnel ou d’entreprise.
Rien dans cet arrêt n’aborde, d’aucune façon, la problématique devenue conflictuelle du « monopole de la sécurité sociale », donc.
Les juges de la Cour opèrent à la place un rappel des garanties que le droit permet d’apposer à la protection des consommateurs dans l’espace intérieur, une garantie contre les pratiques déloyales et abusives. »L’interprétation qui précède est en effet la seule qui est de nature à assurer le plein effet à la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en garantissant que, conformément à l’exigence d’un niveau élevé de protection des consommateurs, les pratiques commerciales déloyales soient combattues de manière efficace ». Nous ne lisons ici que la surface apportée à une obligation, quelque soit le statut de celui qui en est redevable, en matière d’information loyale du public … mais pas autre chose.
En d’autre terme, publics ou privés, les établissements diffusant leur information aux « profanes », sont tenus, à raison de la situation même de « faiblesse » de ces derniers, d’une information loyale … Vous parlez d’un scoop.
Lorsqu’il est rappelé que les qualification de « professionnel » et d’ « entreprise » concourent l’une et l’autre, et à égalité, à une signification identique qui les distinguent du consommateur on ne peut s’empêcher de remarquer que notre droit interne entretient les mêmes affirmations depuis quelques (nombreuses) années déjà.
L’auteur de cet article s’abstient par contre d’observer ce premier point d’une importance telle qu’il devient urgent, dans le doute, de fouiller la jurisprudence communautaire, pour en tirer un principe.
C’est ainsi oublier, deuxième point, que les traités contiennent de manière on ne peut plus explicite de quoi réfuter l’affirmation de la fin du monopole … De mémoire déjà longue, je crois bon de retenir en effet que les traités de fondation et d’organisation de l’union priment sur les interprétations que les uns et les autres entendraient donner à la jurisprudence de la Cour, ou du droit en général :
– Le traité de l’union prévoit en son article 4, « […] 2° En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres.
– Le traité d’organisation prévoit quant à lui en son article 153 : « […] l’Union soutient et complète l’action des Etats membres dans les domaines suivants : […] (c) la sécurité sociale et la protection des travailleurs » puis en et en son article 153.4 : « Les dispositions arrêtées en vertu du pré- sent article :
* ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier ;
* ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités ».
Il est donc évident qu’en se refusant à la mise en concurrence de l’organisation de notre « modèle de sécurité social », l’Etat Français, sans qu’il ne soit plus besoin de se demander si il se retient, en droit, à tort ou a raison, est fondé à résister à l’argumentation fournie par l’article édité ici.
Ce qui ne veux évidemment pas dire que l’Etat ou un organisme quelconque ne doivent pas se soumettre à une obligation de loyauté dans l’information qu’ils dispensent les uns comme les autres auprès du public.
J’ai pu retracer au travers des pérégrinations des « libérés de la sécu » tant d’autres arguments, tous plus extrapolés de la jurisprudence CJCE les uns que les autres, qui, aucun, ne résistent à l’analyse.
On trouve pour exemple dans un arrêt Duffar l’acception suivante (1984 – n° 238/82) : « Il faut reconnaître que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. »
On trouve dans les affaires Poucet & Pistre ( jointes en 1993 – n° C-159 et 160/91): « Point 18. Les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette activité est, en effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations. »
« Point 19. Il s’ensuit que cette activité n’est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont char- gés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité. » et l’arrêt de conclure : « La notion d’entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale, tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi. »
On trouvait encore en 1996 dans un arrêt Garcia (n° C-238/94) : « Point 10: « … exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes sécurité sociale (« entreprises et institutions »), mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. » « Point 12. « […] la suppression des monopoles visée au premier considérant ne concerne que ceux dont les activités sont couvertes par la directive 92/49 et qui constituent des entreprises au sens des articles 85, 86, et 90 du traité CE, et, d’autre part, que dans les Etats membres subsistent deux régimes d’assurance ma- ladie, l’un, privé, auquel les derniers considérants se réfèrent, l’autre ayant la nature d’un régime de sécurité sociale, exclu du champ d’application de la directive. »
« Point 13. « Par ailleurs […], la directive 92/49 […] ne pouvait pas réglementer la matière de la sécurité sociale qui relève d’autres dispositions du droit communautaire. » (Comprendre … les traités dont les dispositions renvoient à la loi nationale).
On trouve enfin, un arrêt Kattner en 2009 « Point 68 : Les articles 81 et 82 CE doivent être interprétés en ce sens qu’un organisme tel que la caisse professionnelle en cause au principal, auprès de laquelle les entreprises relevant d’une branche d’activité et d’un territoire déterminés ont l’obligation de s’affilier au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne constitue pas une entreprise au sens de ces dispositions, mais remplit une fonction à caractère exclusivement social dès lors qu’un tel organisme opère dans le cadre d’un régime qui met en œuvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l’Etat. »
Sont donc réputées « entreprises » toutes personnes physique ou morale placées en position dominante face à leur public, au regard du domaine de la concurrence, et seulement au regard de cet aspect … Le débat est de nature similaire à ce qui est relevé en droit interne, statuant différemment sur les litiges nés entre les particuliers et les professionnels d’une part, et, entre les professionnels entre eux, d’autre part.
On entendrait donc nous faire comprendre qu’une jurisprudence, fût-elle la dernière en date, dont la matière répond à une question précisément posée de la (seule) loyauté de l’information due au public, devrait primer sur quelques autres qui répondent clairement, distinctement et directement à la question du « monopole de la sécurité sociale » … par la négative ? …
Je nourris, et je crois pour d’excellentes raisons, quelques doutes, sérieux, sur cette question.
david
18 mars 2014Oui ils disent bien qu’il y a obligation en france d’ètre affilier et de cotiser à un régime de Sécurité Sociale,mais il ne disent pas obligation de s’affilier et de cotiser a un régime de sécurité social français…les menteurs jouent sur les mots.
Rien ne vous interdit d’aller vous affiliez a un régime de sécurité Social Anglais.
Relisez toutes les communications du RSI et vous allez vous rendre compte qu’il ne prennes jamais le risque de mettre français derrière l’obligation d’ètre affilier au régime de sécurité Social.
Sinon vous liriez dans tout les écrits et autres communication du RSI qu’il y a obligation en france d’ètre affilier au régime de sécurité Social français.
Voila le gros mensonge du RSI
bfn
3 décembre 2013Dans tout débat il est bon d’avoir plusieurs sons de cloche …
http://www.efl.fr/en-direct/actualites/Social/Securite_sociale/20131127-europe.html
http://lacavernedeplaton.blogspot.co.uk/2013/06/non-le-monopole-de-la-securite-sociale.html?showComment=1383144637828#c6268375020454776656
http://www.rue89.com/2013/12/01/non-securite-sociale-nest-devenue-facultative-247995
M reichman prend ses désirs pour des réalités. Bonnes lectures.
Destere
3 décembre 2013Comme le souligne un des correspondants, Monsieur Reichmann dont le long combat ne fera jamais l’objet de trop d’éloges, n’est sans doute plus très loin de gagner. Cependant, nous sommes en présence de mastodontes que tout oppose, et au milieu desquels notre poids à titre personnel, juridique et financier, est dramatiquement négligeable. A ce titre les moyens dont nous dosposonspour défzendre nos droits à la liberté de choix, sont hélas dans notre pays de plus en plus gravement mis en cause.Dans de telles cnditions, livrer un tel combat pour un particulier, est quelque part suicidaire, même si l’on a raison ! Pour avoir une chance d’aller avec quelque chance de réussite au bout d’une procédure couteuse et complexe il faudrait disposer des moyens de payer durant de longs mois, voir des années des avocats talentueux, d’un poids juridique international confirmé, mmais aussi capables de mobiliser massivement la presse de sorte de secouer une opinion hélas passablement passive, ce qui pour le moment donne raison aux tricheurs, qui ont envahie et dévoient notre société en train d’en mourir !
Libre
4 novembre 2013De toute façon la fin du monopole est logique car le système de protection social français se fonde sur une organisation corporatiste de l’économie.Ce qui en principe est illégal au regard du droit européen…
Poutine7
4 novembre 2013Bonjour,
Quelques questions me brûlent les lèvres :
– Mettons que ce soit la fin de la sécu, serons nous mieux soignés ou aussi bien soignés à coût constant ou décroissant (l’exemple anglo-saxon me fait quand même douter) ?
– Ne serait-il pas plus simple pour baisser les coûts de la sécu de supprimer ce « statut » de profession libérale, qui n’est au fond que l’attribut de fonctionnaires sans limitation de budget (dépassement d’honoraires à gogo, à la fin c’est la sécu qui paiera ou plutôt les générations futures qui devraient rembourser la dette) ?,
– Un système de gestion rigoureuse par les mutuelles (praticiens accrédités et grille des tarifs) n’est-il pas la meilleure solution ?
FaLLaWa
4 novembre 2013OK, du coup une question me brule les levres : Un contribuable francais peut-il porter plainte contre la Securite Sociale pour publicite mensongere et lui reclamer le remboursement du trop percu ou de dommages et interets quelconques?
Ce serait assez cocasse
CQFD
3 novembre 2013Il est rappelé que le code de la sécurité sociale prévoit des sanctions pénales alourdies depuis 2007 (une peine de 6 mois de prison et/ou une amende de 15 000 ?) contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues.
il est dit: » à refuser de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ».
C’est l’assurance qui est obligatoire, et l’URRS n’a plus le monopole!
cqfd
Amellal Ibrahim
1 novembre 2013Bonsoir,
Le lion est mort ce soir ?
idlibertes
1 novembre 2013Cher Amellal
l’ interview « Will le. le Coyote » sera diffusée ce vendredi à 21h58 sur France Info.
Amellal Ibrahim
2 novembre 2013Ok merci.
bruno
1 novembre 2013@françois robin
Un communiqué de la direction de la sécurité sociale sur la question de son propre monopole a autant de valeur qu’un communiqué de votre banquier vous expliquant que sa banque est la plus sûre du monde, ou qu’un communiqué de l’Etat expliquant qu’il va inverser la courbe du chômage d’ici la fin de l’année.
Le combat de Claude Reichman est extrêmement courageux, et pour ma part il me semble qu’il a juridiquement raison, ne serait-ce que parce que plusieurs jugements du début des années 2000 (une fois les directives européennes définitivement transposées dans le droit français) ont donné raison à des gens voulant quitter la sécu (ce qui n’a pas empêché la sécu de continuer à mentir sur le sujet).
On a également plusieurs jugements européens assez cruciaux, par exemple celui qualifiant explicitement les régimes AGIRC et ARRCO (régimes de retraites « obligatoires », faisant partie de la sécu) de « régimes professionnels », ce qui ne laisse donc aucun doute sur la fin du monopole, puisqu’en droit européen les régimes professionnels sont soumis à la libre concurrence.
De toute façon, en haut lieu, tout le monde sait très bien que ces directives mettent juridiquement fin au monopole. C’est pour cette raison que la France a tant tardé à les transposer (plus de 7 ans, de 1994 à 2001), et ne l’a fait que sous la menace de lourdes amendes.
Alors certes, on peut trouver M. Reichman parfois un peu irritant dans sa manie d’annoncer la fin du monopole tous les 4 matins à la moindre décision de justice européenne (qui concerne à chaque fois un problème différent). Pour ma part, je pense qu’il faut voir cela comme une stratégie de communication, et dans le fond il n’a probablement pas tort, compte tenu de l’avancement de son combat, qui semble se rapprocher sérieusement de l’issue finale, compte tenu du nombre croissant de départs de la sécu.
Hélas, comme souvent en France, ce n’est que l’entêtement d’un nombre suffisamment gênant de gens révoltés qui peut faire bouger les choses, étant donné que l’Etat de Droit a largement cessé d’exister depuis longtemps.
Alors, s’il vous plait, ne tirez pas sur l’ambulance, et faites connaître ce combat qui, s’il aboutit effectivement, représentera de très loin la plus fantastique des opportunités pour le redressement de ce pays : fin de la pompe à fric syndicale, fin d’une masse considérable de parasites, réduction drastique et automatique de la dépense publique, etc. Pour des libéraux, c’est probablement le scénario à la fois le plus souhaitable (révolution « légale ») mais aussi le plus réaliste à moyen terme pour changer ce pays.
Amellal Ibrahim
1 novembre 2013Une bête à l’agonie essaie de détruire et piller tout ce qu’elle peut avant de mourir.
François ROBIN
1 novembre 2013Merci pour votre réponse, je ne tire pas sur une ambulance et je respecte énormément le combat que même Monsieur REICHMANN depuis une vingtaine d’années, j’ai toujours adhéré à son combat, le petit mot que j’ai posté, montre quand même que même condamné le système de santé que tout le monde nous envie, ne se rendra pas sans combattre et nous pouvons faire confiance à la justice de ce pays pour nous mettre ,à nous, des bâtons dans les roues, et faire trainer le plus longtemps possible la survie de ce monopole avec la complicité de tous nos hommes politiques.
idlibertes
3 novembre 2013Pour aller plus loin, les arrets de la CJCE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbcf108bf28b5a46cca8b0b8344c31a387.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMahj0?text=&docid=142606&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=66200
Aux fins de décider si un organisme national, tel que BKK, qui revêt un statut de droit public et est chargé de la gestion d’un régime légal d’assurance maladie, doit être considéré comme une «entreprise» au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et s’il est, en cette qualité, soumis aux prescriptions édictées par cette dernière dans le cas où, comme en l’occurrence, il fournit des informations trompeuses à ses affiliés, il importe de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 43; du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 26, et du 30 juin 2011, VEWA, C‑271/10, Rec. p. I-5815, point 25).
26 En conséquence, la qualification, le statut juridique ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’organisme en question au titre du droit national sont dépourvus de pertinence pour les besoins de l’interprétation de ladite directive par la Cour et pour permettre à cette dernière de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
27 En vue de fournir une telle réponse, force est de constater que, si la directive sur les pratiques commerciales déloyales utilise invariablement le terme de «consommateur», elle désigne l’autre partie à une transaction commerciale portant sur un produit par les termes soit d’«entreprise», soit de «professionnel».
Corsaire
24 juin 2014« Le système que tout le monde nous envie »..?!?!?!?
Certainement tous les parasites, les sangsues et autres rébus de société…
En aucun cas les états, encore moins les travailleurs responsables. D’ailleurs, s’il était tellement formidable pourquoi n’est-il point copié…?
François ROBIN
1 novembre 2013Monsieur Reichmann , je veux bien vous croire, mais voici n mail reçu via La Fédération des Radiologues.
Dans un communiqué du 29 octobre, la Direction de la Sécurité sociale a tenu à rappeler l’obligation de s’affilier et de cotiser à la Sécurité Sociale à la suite de différents articles ou émissions de radio annonçant une nouvelle fois à tort la fin du « monopole de la Sécurité Sociale ».
Les assurés sont appelés à la plus grande vigilance face aux informations erronées et trompeuses qui circulent et qui ont pour seul objectif de remettre en cause le système français de Sécurité sociale.
Il est rappelé que le code de la sécurité sociale prévoit des sanctions pénales alourdies depuis 2007 (une peine de 6 mois de prison et/ou une amende de 15 000 ?) contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues.
Avec mes remerciements
F.ROBIN
Guy
1 novembre 2013ZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzz!!!!!….