14 janvier, 2014

L’art pratique de l’affaire Dieudonné

Le droit est un art pratique.

Quelle meilleur illustration que l’affaire Dieudonné des jours derniers qui n’en finit pas de rebondir.Neuf condamnations pénales et aucun effet produit sur l’intéressé . Dieudonné ne paye rien, puisqu’il a organisé son insolvabilité. Ainsi, parce que les juges n’ont pas le courage par ailleurs de le mettre en prison, de crainte d’être qualifiés de liberticides, le droit pleut sur lui comme la pluie sur les plumes d’un canard. Il peut continuer comme si de rien n’était, comme si l’interdiction pénale de propos antisémites, de négationnisme et d’incitation à la haine raciale ne coûtait rien.

Dès lors, comment dans l’esprit des personnes, la haine ou le mépris du droit ne pouvait-il pas venir ?

Le mépris du droit et de la société qui l’organise.Arrive la programmation d’un spectacle, dont l’affiche reproduit le geste de la « quenelle », dont la question est seulement de savoir si cela n’est « que » un salut nazi inversé ou bien un geste plus globalement « anti-système ».

La première réaction juridique est l’adoption par le Ministre de l’Intérieur d’une circulaire à la direction de ses préfets.La circulaire n’a pas de portée normative, elle indique aux préfets – et pour information aux maires – dans quelles conditions ils peuvent faire usage de leurs pouvoirs de police administrative. La circulaire leur rappelle que les spectacles sont certes le lieu de la liberté d’expression, dont la liberté artistique est une forme, mais qu’il peut y avoir des limites. Que ces limites peuvent être sanctionnées a posteriori. Mais qu’il peut aussi arriver qu’il faille intervenir a priori, c’est-à-dire avant la tenue d’un spectacle. Lorsque le titulaire du pouvoir de police administratif intervient a priori et utilise son pouvoir d’interdiction, comme le fit le préfet de Loire-Atlantique, le Code de justice administrative organise une procédure spécifique de « référé-liberté« . Il s’agit d’une procédure accélérée.Le juge, ici, le tribunal administratif de Nantes, est saisi immédiatement, et doit statuer dans les 48 heures.Il rend son Ordonnance le jour même du spectacle programmé, à 14 heures. Le spectacle est à 20 heures. Les spectateurs vont sans doute arriver vers 19 heures.La partie qui perd la procédure de référé a un droit fondamental à contester cette ordonnance devant le Conseil d’Etat.

Ce qui nous ramène à l’affirmation du début de paragraphe : le droit  est un art pratique. Donc de deux choses l’une, soit on en reste à un certain formalisme juridique et l’on ne se soucie pas de savoir, par rapport à l’objet du litige, quand le Conseil d’Etat statuera soit il fallait que le Conseil d’Etat rende une décision avant l’heure d’arrivée des possibles spectateurs. Sinon, cela n’était pas la peine d’avoir organisé dans notre système de droit un référé-liberté! Or, même s’il avait donné raison à Dieudonné, il aurait fallu  que le conseil d’Etat statue avant que les spectateurs ne se présentent et surtout avant que les autres spectacles programmés ne se mettent en place. Ainsi, la procédure qui, sous l’influence européenne, devient de plus en plus concrète, donne aucun un droit fondamental aux parties d’avoir une décision « en temps utile » (article 15 du Code de procédure civile) et grâce aux juges, les personnes bénéficient de plus en plus d’un droit effectif.

 

Et la liberté d’expression alors ?

Dans la majorité des commentaires pour l’instant disponibles, qu’ils soient rédigés par des juristes ou non, l’Ordonnance rendue par le Conseil d’Etat est très critiquée au nom de la liberté d’expression.Elle l’est d’une part d’une façon que l’on pourrait dire « savante », en ce que jusqu’ici le Conseil d’Etat n’avait jamais admis que l’on interdise un spectacle sur la présomption qu’il allait être antisémite, les trois cas visés par l’Ordonnance ne correspondant pas à la situation du « cas Dieudonné ».

Elle l’est d’autre part d’une façon que l’on pourrait dire « principielle » (et du coup plutôt par des non- juristes, des politistes, des philosophes, des internautes, etc.), en ce que la liberté d’expression aurait dû être préservée, plus encore lorsqu’elle prend la forme de l’humour et de la satire, derniers refuge de la démocratie, le rire étant la marque de l’homme libre.

Le Conseil d’Etat a posé en tête de son raisonnement trois arrêts.

-Le premier est l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933, qui visait l’interdiction qu’un maire avait prononcée d’une manifestation organisée autour d’un écrivain d’extrême-droite, Benjamin, du fait de très probables contre-manifestations.

-La deuxième référence posée en visa par le Conseil d’Etat est celle de l’arrêt dit du « lancer de nains », l’arrêt du 27 octobre 1995, Morsang-sur- Orge. C’est par cet arrêt que le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence. En effet, alors que les lois de bioéthique de 1994 n’avaient pas encore inséré dans le Code civil un article 16 visant le principe de « dignité de la personne », le Conseil a admis que ce spectacle, car la qualification était ici incontestable, consistant à utiliser des nains, consentants et rémunérés, ayant contractuellement consentis à se prêter au jeu, comme projectiles pour atteindre des cibles, pouvaient être interdits ex ante par le maire car contraires à leur dignité.Cet arrêt peut effectivement servir de précédent (car la technique de précédent existe de fait pour asseoir l’autorité d’une décision). En effet, l’ordre public est « substantiellement » troublé, alors même qu’il n’y aurait pas de manifestations et de trouble, s’il y a atteinte à la dignité de la personne humaine.

En faisant référence à l’arrêt, le Conseil d’Etat indique qu’il se base donc sur le primat de la liberté d’expression (arrêt Benjamin), mais que l’ordre public dont le maire a la garde est défini substantiellement à travers la notion de dignité de la personne (arrêt Morsang sur Orge).

La difficulté tient alors dans la solidité de l’analogie entre l’atteinte à la dignité lorsque l’on lance des nains et l’atteinte à la dignité lorsqu’il est possible que l’on profère des propos antisémites, racistes et négationistes.En effet, dans le premier cas, il était acquis que des nains seraient lancés (c’est le principe même du spectacle : le « lancer de nains »), dans le second cas, cela n’était pas acquis, d’abord parce que Dieudonné soutenait que cela n’était pas le « coeur » du spectacle  et ensuite parce qu’il avait dit qu’il s’abstiendrait de tenir ses propos et ferait le reste de son spectacle, la présomption de licéité d’une chose non encore advenue devant donc lui bénéficier.Ici, intervient une double appréciation (car n’oublions pas que nous sommes sur le terrain juridique de l’erreur manifeste d’appréciation qui peut seule entacher d’illégalité la décision de police administrative),

– En premier lieu, le préfet a estimé que, même s’il était moins net que l’antisémitisme était la structure même du spectacle alors que le lancer de nains était le spectacle même, s’il était moins net qu’il s’agisse d’un rassemblement politique plutôt qu’un spectacle alors que les réunions autour de Benjamin étaient des rassemblements de l’Extrême-Droite, il a considéré que cela était consubstantiel au spectacle.

-En second lieu, le juge du recours, c’est-à-dire le Conseil d’Etat, pendant l’audience, a considéré que  l’affirmation à l’audience selon laquelle les propos antisémites et négationnistes ne seraient pas tenus le soir ne suffisent pas à éteindre la perspective d’atteinte à la dignité de la personne.

Ainsi, le Conseil a considéré que l’ordre public n’est pas seulement troublé par la perspective de manifestations (que l’on peut contenir par des moyens appropriés – arrêt Benjamin), mais encore par l’atteinte à la dignité (dont on ne peut arrêter le trouble que par l’interdiction).

Il faut donc considérer qu’il y a atteinte à la « dignité de la personne » lorsqu’il y a des propos systématiquement antisémites et négationnistes. Ce caractère systématique a été établi par le fait que l’artiste a été condamné 10 fois au pénal pour en avoir tenus dans ses spectacles, que le spectacle programmé et qui s’est déjà tenu à Paris en contient, et que sa promesse de les expurger pour le spectacle qui va se tenir dans 2 jours – puis 2 heures au moment de l’audience – n’est pas crédible non seulement en raison de sa personnalité mais encore parce que parce que sans ces propos le spectacle n’a plus d’ossature et s’écroule.

Il en aurait été différemment d’un spectacle qui aurait eu une structure autonome, dans laquelle se seraient logées, comme des piques, de tels propos, et à propos desquelles il y aurait promesses, et ce d’autant si celles-ci avaient été faites de la part de quelqu’un qui n’avait pas été condamné de multiples fois pénalement.Mais ici, – et c’est tout le statut du futur en droit qui est en jeu -, le juge peut appréhender le futur : le spectacle ne peut se tenir qu’en intégrant de tels propos, parce que l’artiste est antisémite et négationniste (10 condamnations pénales, ce que souligne l’Ordonnance du Conseil d’Etat) et parce que s’il enlève la partie antisémite du spectacle, il n’y a pas plus de spectacle.

Ainsi, le préfet et le juge peuvent intervenir ex ante parce qu’en raison de ces circonstances très particulières, ils connaissent l’avenir, ce qui se passera s’il n’y a pas d’interdiction : à savoir, un spectacle comprenant la commission des délits que constituent des propos antisémites et négationnistes.

Quant à la dignité de la personne, notion qui se superpose ici sur le constat qui aurait été suffisant de la commission certaine d’infractions pénales, il ne s’agit pas comme on le dit dans beaucoup de commentaires d’une notion incertaine et non juridique.( voir Jack lang et son analyse dans le monde ).Après l’arrêt Morsang sur Orge, les lois du 23 juillet 2009 ont inséré un article 16 dans le Code civil qui pose le droit de chacun à la dignité. De nombreux travaux juridiques ont été consacrés à la dignité de la personne. Ainsi, et parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a été souvent évoquée et qu’elle est également présente dans l’esprit des magistrats du Conseil d’Etat (que l’on a au passage qualifié d’ignorants alors qu’ils sont les auteurs d’ouvrages sur le droit européen des droits de l’homme, aussi bien Jean-Marc Sauvé que Bernard Stirn), la dignité de la personne est préservée par le droit même après la mort de celle-ci.

Si l’on cherche à résumer les textes, la jurisprudence et la doctrine, la dignité d’une personne, c’est sa reconnaissance par tous qu’elle est un être humain en tant que tel et quoi qu’il arrive, l’idée (occidentale) qu’en chacun réside l’Humanité toute entière dans sa liberté, sa rationalité et sa sensibilité. C’est pourquoi utiliser un être humain comme un projectile, parce qu’il est par la nature physique des choses de petite taille est une atteinte à la dignité car il n’est plus considéré comme un être mais comme un objet, de bonne dimension pour être lancé.Ainsi, concrètement, dire que les chambres à gaz n’ont pas existé, que les juifs sont des parasites, etc, c’est les traiter comme des insectes, c’est nier dans le premier cas qu’on a exterminer des êtres humains comme on nettoie une charpente des termites qui l’auraient envahie. C’est une atteinte à la dignité.

A partir de la notion générale et abstraite de la dignité de la personne, c’est aux titulaires de l’autorité publique et aux juges, au cas par cas, de subsumer si les circonstances font qu’il y a dans la situation donnée une négation portée à une personne ou à une catégorie de personnes de leur statut même d’être humain. Par exemple pour en faire des objets (lancer de nains) ; par exemple pour en faire des parasites (antisémitisme).

-C’est pourquoi le Conseil d’Etat met en troisième visa de son Ordonnance l’avis qu’il rendit le 16 février 2009, Mme Hoffann-Glemane. Cet avis avait été sollicité par un juge administratif saisi par cette personne qui avait été déportée à Auschwitz avec son père et demandée au juge l’engagement de la responsabilité de l’Etat français à ce titre. Par cet avis, le Conseil d’Etat a affirmé que l’Etat français pouvait être déclaré responsable de déportations dans les camps de concentration.

 

Donc reprenons l’articulation du trypitique:

-En premier lieu est le principe de liberté d’expression auquel seul et par exception le trouble à l’ordre public peut justifier qu’une limite soit apportée (Arrêt Benjamin) (I)

-mais le trouble à l’ordre public peut se définir non seulement matériellement mais encore substantiellement (Arrêt Morsang-sur-Orge) (II)

-et l’Etat français est responsable sans prescription possible car ce sont des crimes contre l’humanité des déportations vers les camps nazis d’extermination (Avis Hoffman-Glemanes). (III)

 

 

Arthur Schopenhauer  avait coutume de dire  que »Le médecin voit l’homme dans toute sa faiblesse ; le juriste, dans toute sa méchanceté  et le théologien, dans toute sa sottise ».

La faculté de nos juristes est décidemment  intacte en ce pays …. Devrions remercier la méchanceté?

 

 

 

 

Sources de remerciements:  Le blog de Madame Marie-Anne Frison Roche

 

Références

■ K. Weidenfeld, « L’affirmation de la liberté d’expression : une œuvre de la jurisprudence administrative ? », RFDA 2003. 1074.

■ CE19 mai 1933, BenjaminLebon 541.

■ CE 29 janv. 1937, Société Publication Zed, Lebon 131.

■ CE 19 juin 1953, Houphouët-Boigny et a., Lebon 298.

 CE 18 déc. 1959, Société des films Lutetian°36385, Lebon 693.

■ CE, Ord., 5 janv. 2007, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire c./ l’association « Solidarité des Français », req. n°300311, LebonAJDA 2007. 601, note Pauvert.

■ CE 19 mai 1905, Dame JuvenonLebon 448.

■ CE, 7 nov. 1924, Club indépendant sportif châlonnais, Lebon 863.

■ CE 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orgereq. n° 136727.

 CE, avis, 16 févr. 2009, Mme H., n° 315499Lebon avec les conclusions ; AJDA 2009. 589, chron. Liéber et Botteghi ; D. 2009. 567, obs. de Gaudemont ibid. 481, édito. Rome RFDA 2009. 316, concl. Lenica ibid. 525, note Delaunay ; ibid. 536, note Roche ibid. 1031, chron. Santulli.

■ Premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Pour aller plus loin:

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/01/09/affaire-dieudonne-un-cas-decole/#.UtR1h6VcJjR 

 

 

Auteur: idlibertes

Profession de foi de IdL: *Je suis libéral, c'est à dire partisan de la liberté individuelle comme valeur fondamentale. *Je ne crois pas que libéralisme soit une une théorie économique mais plutôt une théorie de comment appliquer le Droit au capitalisme pour que ce dernier fonctionne à la satisfaction générale. *Le libéralisme est une théorie philosophique appliquée au Droit, et pas à l'Economie qui vient très loin derrière dans les préoccupations de Constant, Tocqueville , Bastiat, Raymond Aron, Jean-François Revel et bien d'autres; *Le but suprême pour les libéraux que nous incarnons étant que le Droit empêche les gros de faire du mal aux petits,les petits de massacrer les gros mais surtout, l'Etat d'enquiquiner tout le monde.

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